Exercice : Touche pas à mon nom
Le juriste remonté comme une pendule
Un nouveau concurrent de l’entreprise Tic Tac a choisi une dénomination sociale proche de celle-ci à savoir « Tic Tac génération Z ». Celle-ci commercialise des montres mais également des horloges et des pendules anciennes.
M. Delarolex, dirigeant de l’entreprise Tic Tac, y voit un acte juridique illicite et vous demande de l’éclairer :
Annexe
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hatchik Karen X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Caviar Petrossian, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la société Saumon X..., société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses neuf branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1993), que les frères Mouchegh et Melkroum X..., créateurs de deux entreprises concernant l'une la commercialisation du caviar, l'autre celle du saumon, les ont apportées, ainsi que le nom commercial et l'enseigne, aux deux sociétés Caviar X... et Saumon X... constituées le 1er juin 1965 ; que les sociétés Caviar X... et Saumon X... ont assigné Christian X... pour faire constater qu'elles possèdent un droit de propriété incorporelle irrévocable sur le patronyme X..., que la société Caviar Petrossian est propriétaire des marques X..., respectivement déposées les 8 février 1964, 27 février 1986 et 11 juin 1986, et enregistrées sous les numéros 1.260.032, 1.262.774 et 1.358.658 pour désigner les produits et les services, la première dans la classe 14, la deuxième dans les classes 8 et 14 et la troisième dans les classes 8, 14, 18, 21, 22, 29 à 33 et 42, que M. Christian X... avait commis des actes de contrefaçon et obtenir l'interdiction faite à ce dernier d'utiliser son nom patronymique, notamment à titre de marque ;
Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, d'avoir accueilli la demande en contrefaçon de la société Caviar Petrossian et de lui avoir interdit de faire usage de son nom patronymique à des fins commerciales, alors, selon le pourvoi de première part, qu'un même patronyme ne pouvant distinguer deux sociétés différentes, un même patronyme intégré dans la dénomination sociale, complexe de deux sociétés lors de leur constitution à la même date par les porteurs du nom ne peut constituer, pris isolément, le signe grâce auquel le public les identifie et ainsi devenir objet de propriété incorporelle pour chacune d'elles ;
qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait tout en constatant que les deux frères Melkroum et Mouchegh X... étaient les créateurs de deux entreprises qu'ils ont respectivement apportées aux sociétés qu'ils ont constituées avec leur soeur et leurs enfants dont Christian X..., fils de Melkroum, et qui ont été dénommées "Caviar X..." et "Saumon X...", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que Christian X... en participant à la constitution de ces deux sociétés avait accepté, comme les autres associés, d'autoriser chaque société à utiliser respectivement comme dénomination sociale uniquement l'ensemble indissociable de "Caviar X..." et de "Saumon X..." à l'exclusion du patronyme X... pris isolément qui ne pouvait être appelé à les distinguer, ni davantage à identifier les produits qu'elles distribuaient, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
qu'en décidant qu'en acceptant que son patronyme soit intégré dans la dénomination des deux sociétés "Caviar X..." et "Saumon X...", Christian X... a, de plus, accepté que son patronyme devienne l'élément du signe distinctif grâce auquel le public identifie les produits qu'elles distribuent sans indiquer de quelle disposition des statuts résulterait une telle acceptation supplémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
qu'en décidant qu'en participant à la constitution des deux sociétés "Caviar X..." et "Saumon X...", Christian X... avait accepté que son nom devienne le signe distinctif grâce auquel le public identifiait les produits que ces deux sociétés distribuent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la loi du 28 juin 1857 ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine, hors toute contradiction et dénaturation que la cour d'appel a décidé à la fois, que le terme X..., en raison de la notoriété acquise avec le temps, ne perdait pas son caractère distinctif dans chacune des dénominations sociales des sociétés Caviar X... et Saumon X... et conservait un pouvoir distinctif propre, ce dont il ne résultait pas qu'à lui seul ce terme constituait la dénomination sociale desdites sociétés, et, que, même avec l'adjonction du prénom Christian, la marque Christian X..., employé par des entreprises concurrentes commercialisant du caviar, créait un risque de confusion permettant au titulaire de ladite marque de bénéficier de l'attrait d'un signe distinctif ne lui appartenant pas ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Question
A l’aide de deux raisonnements juridiques différents , distinguez les deux procédures envisageables que pourrait mettre en œuvre M. Delarolex.