Exercice : C'est à moi
Driss A. est un passionné de voitures. En 2023, il fonde Driss SA, société qui commercialise des voitures miniatures à l’échelle 1/8. Les produits vendus sont de haute qualité et soigneusement sélectionnés pour satisfaire les clients. En 2024, un concurrent appelé Miniato SA reproduit son dernier modèle Tesla X au niveau de la taille et des caractéristiques fondamentales que Driss avait soigneusement crée.
Il a vu ses ventes fortement baisser depuis lors et se demande quelles actions juridiques il pourrait mettre en œuvre afin de remédier à cette externalité négative.

Question
Question : A l’aide d’un raisonnement juridique, évaluez la possibilité pour M. Driss A. d’intenter une action en justice vis-à-vis de Miniato SA et soyez précis sur la nature de cette action en justice.
Annexe 1 : Articles du code de la propriété intellectuelle.
Article L615-1 du Code de la propriété intellectuelle : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
Toutefois, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise sur le marché d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
Article L613-3 du CPI : Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Article L615-2 du CPI : L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
Annexe 2 : Modalités de la mise en œuvre de l’action en contrefaçon
L’action en contrefaçon est une procédure judiciaire permettant à un titulaire de droits de propriété intellectuelle (marque, brevet, dessin et modèle, droit d’auteur, etc.) de poursuivre toute personne exploitant son droit sans autorisation. La contrefaçon est une atteinte directe aux droits exclusifs conférés par la loi et peut être sanctionnée civilement et pénalement.
L’action en contrefaçon peut être engagée contre tout contrevenant, qu’il s’agisse d’un fabricant, d’un distributeur, d’un utilisateur ou d’un prestataire qui facilite la diffusion d’un contenu contrefaisant.
Fondement juridique
L’action en contrefaçon est encadrée par plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI), selon le droit concerné :
Droit des marques
Article L. 713-2 CPI : Interdit la reproduction, l’usage ou l’imitation d’une marque enregistrée sans autorisation.
Article L. 716-4 CPI : Précise les sanctions en cas de contrefaçon de marque.
Droit des brevets
Article L. 613-3 CPI : Définit les actes constitutifs de contrefaçon de brevet.
Article L. 615-1 CPI : Précise les sanctions en cas de contrefaçon de brevet.
Droit des dessins et modèles
Article L. 513-4 CPI : Sanctionne l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé sans l’autorisation de son titulaire.
Article L. 521-1 CPI : Fixe les sanctions applicables en cas de contrefaçon d’un dessin ou modèle.
Droit d’auteur et droits voisins
Article L. 122-4 CPI : Interdit la reproduction ou la représentation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur.
Article L. 335-2 CPI : Prévoit les sanctions pénales pour contrefaçon d’œuvre protégée par le droit d’auteur.
Source : https://www.dreyfus.fr/lexique/action-en-contrefacon/
Annexe 3 : Résumé d’un Arrêt Cour Cassation 7 juin 2016, pourvoi n°14-26.950
L’action en concurrence déloyale, fondée sur des faits identiques à ceux sur lesquels se base une action en contrefaçon rejetée, peut être considérée néanmoins recevable, si cette action en contrefaçon est rejetée pour absence de droit privatif, et s’il est justifié d’un comportement fautif de la part de l’intimé/défendeur.
Ce qu’il faut retenir : L’action en concurrence déloyale, fondée sur des faits identiques à ceux sur lesquels se base une action en contrefaçon rejetée, peut être considérée néanmoins recevable, si cette action en contrefaçon est rejetée pour absence de droit privatif, et s’il est justifié d’un comportement fautif de la part de l’intimé.
Pourtant, la jurisprudence retenait souvent que, lorsqu’elle se fondait sur les exacts mêmes faits que l’action en contrefaçon, et que celle-ci était rejetée, l’action en concurrence déloyale n’était pas recevable.
Dans l’arrêt du 7 juin 2016, le jugement semble différent. En l’espèce, une société en assigne deux autres en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Sa première demande est rejetée, au motif que la demanderesse ne prouve pas détenir les droits d’auteur qu’elle allègue ; la seconde l’est aussi car, fondée sur les exacts mêmes faits, la Cour juge que la concurrence déloyale ne pourrait constituer qu’une « aggravation ». Sur le principe, donc, la Cour d’appel semble donc s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence ci-avant citée.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle reconnait la recevabilité de l’action en concurrence déloyale, même si elle se fonde sur « des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié un comportement fautif ».
Deux éléments dans cette décision doivent être essentiellement relevés.
En premier lieu, l’action en concurrence déloyale peut se substituer à l’action en contrefaçon lorsque celle-ci a été rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et non pour simple manque de similarité entre les produits.
En second lieu, l’action en concurrence déloyale est recevable dès lors qu’il est justifié un comportement fautif. Or, en l’espèce, bien que la demanderesse n’ait apparemment pas les droits d’auteur qu’elle allègue sur le produit, la Cour relève qu’une faute peut être caractérisée par la « création d’un risque de confusion/imitation dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ».
Ce sont ces deux conditions qui permettent la recevabilité de l’action en concurrence déloyale.
Source : https://www.lettredesreseaux.com/P-1788-452-A1-substitution-de-l-action-en-concurrence-deloyale-a-l-action-en-contrefacon.html